… De laquelle seignorie, fondz, trefondz, droictz, aisances et appartenances ledict sieur de BRANCION es dictz noms s’est devestu et dessaisy, et icelluy seigneur president investu et saisy perpétuellement comme dict est, mis et mect en son lieu et place et luy en a baillé, transféré et délaissé par cestes sa vraye vuide, relle, actuelle et corporelle possession, jouyssance et saisine, confessant icelle tenir à tiltre de simple constitut et précaire pour et au nom dudict sieur achepteur jusques à ce qu’il en ayt pris et appréhendé ladicte réelle et actuelle possession ; et icelle terre et seignorie luy a promis et promect perpétuellement conduire, garantir, deffendre et en paix faire tenir envers et contre tous en général sans estre tenu à aulcune conduicte des rentes ou debvoirs particuliers d’icelle seigneurie ; et neanlmoingtz a promis et promect ledict sieur vendeur rendre et delivrer audict sieur achepteur tous tiltres, papiers, registres, documentz et enseignementz qu’il ha et peult avoir concernans les droictz et revenuz d’icelle seignorie et de ce se purger par serment quand il en sera requis, chargée ladicte seignorie de fief envrers le roy à cause de son duché de Bourgogne, ne sachant ledict veneur qu’il soit dehu aultre fief ou arriere fief selon qu’il a juré et affermé par serment, et neanlmoings es cas qu’il s’en treuve sera et demeurera à la charge dudict sieur achepteur, comme aussy toutes charges foncieres et anciennes si aulcunes sont, jurant et affermant ledict sieur vendeur n’en scavoir aulcunes, et c’est pour et moyenant le pris et somme de mil escuz solz vaillans trois mil francs, laquelle somme ledict sieur messire Nicolas JEANNIN a promis et promect payer audict sieur de BRANCION en la ville de Dijon, en la maison de VILLERS, deans le quinziesme jour de may prochain, en bonne monnoye du Roy, sans que ledict sieur de BRANCION soit tenu de prendre ou receptvoir plus de la tierce partie d’icelle somme en solz tournois, et deans lequel temps ledict sieur de BRANCION apportera la rattifffication par luy cy dessus promise, le tout a peyne de tous interetz : car ainsy a esté traicté, convenu et accordé entre lesdictes parties, dont elles sont contantes, promectans respectivement en bonne foy par leurs sermentz n’aller jamais au contraire des choses dessus dictes, pour l’observance desquelles ont es dicts noms submis, ypothecqué et obligé tous et chacungs leurs biens, ceulx de leurs dictz hoirs et ayantz cause, par les cours du Roy, celle de la chancellerie de son duché de Bourgongne et toutes aultres cours, renonceans à toutes choses contraires à ces dictes presentes, qui furent faictes et passées audict Ostun par devant Loys des PLACES, notaire royal audict Ostun, en son office assis devant l’église dudict lieu, presens nobles et saiges maistre Philibert VENOT seigneur de Drosson, avocat, et maître Nicolas GARNIER aussy advocat audict Ostun, tesmoingtz ad ce requis qui se sont soubsignés avec lesditz contrahans et notaire au prothocolle.
Source : Gallica/Bibliothèque Nationale – « Recherches sur Montjeu et ses seigneuries par l’Abbé DORET – 1881 »