Testament en 1532 de dame Jeanne POILLOT d’Autun – 3

Item veulx et ordonne estre donné à Regnault de ROCHES ung bichet de froment et ung bichet d’orge ; et quant à ses rantes le prandre par serement et ly en rabatre ce qu’il en dira en conscience. Item veulx et ordonne estre donnez à treize povres femmes au lieu d’Ostun à chacune deux boisseaulx de bledz.

Item veux et ordonne que l’on donne à Jehanne MAIGNYEN quatre boisseaulx de bledz. Item à une fille que ma feue mère m’avait donnée et laissée en charge, veux et ordonne que luy soit donné cent solz et à sa sœur qu’est maryé à ung mercier aultre cent solz. Item à la fille de Claude HUGUENIN le louhage de la maison où il faict sa demeurance pour ung an seullement. Item veux et ordonne que toutes et chacune les lectres que j’ay faict recepvoir à Benoist de LAVESNE et la … BOUSSEAUL de Coulches et à Florot d’Ostun soient retyrées de leurs mains en les constantant de leurs peynes ; et qu’il soit advisé se les acquestz que j’ay faict vaillant myeux que je ne les ay achepter je feulx que iceulx soient recompencez et s’ilz veullent retire leurs héritages que l’on preignent et recepvent d’eulx l’argent que j’en ay donné et que l’on leur face transport sur leurs lectres.

Item veulx et ordonne que se l’on donne vingt deux frans sur la maison que j’ay acheptée à Varenote que l’on les recoipvent et si ne veullent reachepter que l’on leur donne dix huit frans sur les molins qu’ilz m’ont venduz aud. lieu ; assavoir le molin devers l’hault et le molin devers le bas.

Item veulx et ordonne que l’on paye à Jehan VERNISI l’entier pour ung prey qu’il m’a vendu la somme de six frans que j’en doibtz ; item à ung nommé Françoys MARESCHAL de Deisize veulx et ordonne que une vigne que m’a vendue cinquante francs ly soit randue ensemble les lettres d’achapt dites, lesquelles je veulx estre cassées et anullées dès maintenant.

Item je veulx et ordonne que tous les acquestz par moy faictz des vins et paisseaulx de rante soient cassez et adnullez et que l’on rande à chacune des partyes de qui j’ay faict lesd. acquestz leurs lettres sans rien prandre d’eulx.

Item et semblement quant aux graines de rante par moy acquises tant au lieu de Ygornay d’Ostan que ailleurs et au lieu de S. Didier veux et ordonne les lettres d’acquestz estre randues à chacun et qu’ilz demeurent quictes a perpétuyté de lad. rante sans leur en jamais rien demander.

Item veux et ordonne estre donné à l’esglise parrochial de Santhenay dix frans pour la réparation d’icelle.

Item veulx et ordonne estre donné pour une foys aux dame et covent de S. Andoche d’Ostun ung bichet de froment et ung poinceau de vin pour leur disner, lesquielx seront prins en la maison de la cure dud. S. Sernin.

Item veulx et ordonne estre donné aux Cordeliers d’Ostun le jour de mon obit pour faire entre eulx ung chanter en leur couvent ung escuz le quarantiesme jour après ung aultre escuz et au bout de l’an ung aultre escuz pour achacunes desd. foys faire led. chanter entre eulx qu’ilz ont de coustume faire pour les povres trespassez et avec ce que je veulx que soit baillé et délivré ausd. Cordeliers ung painceon de vin que sera prins en la cure dud. S. Sernin. Item veulx et ordonne estre donné aux deux hospitaulx dud. Ostun à chacun de diz solz de boys qu’est pour les deux vingt solz. Item veulx  et ordonne semblablement estre donné aux povres ladres quinze solz.

Item veulx et ord. estre dictes et célébrées chacun jour ung an durant messe où sera advisé par les exécuteurs de nostred. testament mond. mary et led. maistre Celse.

Item veux et ord. semblement les messes de Jésus, les messe de Sainct Grégoire et les messes de Sainct Amadre estre dictes ou sera faict entrepinse par les dessusd.

Item veulx et ordonne tous mes hab its de quelque couleurs qu’ilz soient estre baillez et délivrez à mes deux filles mes patenostres d’or mes verges d’or et tous autres accoustumés quelqu’ilz soient que je soulloye par cy devant pourier et qui estoient duysant à ma personne et que icelles soient evalluez affin d’en livrer à chacune de mesd. filles à l’une aultant comme à l’aultre affin que par cy après elles ayent souvenance de moy et qu’elles soient plus inclinées à prier Dieu pour le salut et remède de ma povre ame. Item à la petite servante qui demeure céans ung escuz vaillant, deux frans à Laurend BELOT et à Antoine… nos serviteurs à chacun ungaultre escuz et aux deux petitz vergiers à chacun ungt solz lesquelx je veulx et ordonne à eulx estre payez.

Source : Annales de la société Eduenne – 1853-1857

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