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La vie de nos ancêtres

Pour mieux comprendre la vie de nos ancêtres :



L’âge de la majorité était :
de février 1556 à 1792 :
        de 30 ans pour les hommes et de 25 ans pour les femmes.
        le mariage était possible, avec l'autorisation des parents, à partir de 12 ans pour les filles et de 14 ans pour les garçons.
de 1792 à l'an XII :
        21 ans pour les hommes et les femmes.
de 1804 à 1907 :
        25 ans pour les hommes et 21 ans pour les femmes.
de 1907 à 1974 :
        21 ans pour les hommes et les femmes.
à partir du 5 juillet 1974 :
        18 ans pour les hommes et les femmes.


L'acte sous seing privé :

C'est un acte conclu sans le concours d'un officier ministériel, rédigé et signé directement par les parties à l'acte.

Pour échapper au Contrôle des actes, après la publication de l'Edit de mars 1693, il y eut recrudescence d'usage des actes sous seing privé.
Les notaires se prêtèrent au jeu en étant témoins.

Le 21 juillet 1693, interdiction fut faite aux notaires d'être témoins de tels actes.
Le 19 mars 1696, la déclaration "portant règlement pour le Contrôle des Contrats et Actes" précisa que toute reconnaissance de validité concernant un acte sous seing privé impliquerait un Contrôle préalable. Ceci est rappelé en 1699.
En 1705, la loi inclut purement et simplement les actes sous seing privés parmi les pièces normalement soumises au Contrôle (cette loi excepte les papiers entre marchands qui relèvent de la juridiction consulaire).

On doit donc trouver trace d'enregistrements au contrôle pour de tels actes dans notre région. A titre d’information, ceci ne vaut pas si la région qui vous intéresse bénéficiait d'un statut spécial comme Paris (déjà!) Béarn, Navarre, Alsace, Roussillon, Dunkerque et les villes de Flandre française, Luxembourg...

A consulter sur le sujet :
"Guide des recherches dans les fonds d'enregistrement sous l'ancien régime"
par G. VILAR-BERROGAIN; Paris, imprimerie nationale - 1958.


L'affinité :

Selon le Droit Canon :

"L'affinité est la parenté que contractent un homme et une femme qui ont commerce ensemble, avec les parents l'un de l'autre : elle est licite ou illicite.

  • La première, qui provient d'un légitime mariage a la même étendue de degrés que la parenté naturelle : elle s'étend jusqu'au 4ème degré.
  • La seconde provenant de la connaissance charnelle hors du mariage ne s'étend qu'au second.

L'affinité ne se contracte par le mari qu'avec les parents de sa femme et par la femme qu'avec les parents de son mari, sans que les parents de l'un et de l'autre soient liés ensemble par aucune affinité ; aussi deux frères peuvent ils épouser deux soeurs ; le père et le fils la mère et la fille. "

A différencier de :

"L'affinité spirituelle que contractent dans le Sacrement du Baptême celui qui administre, le parrain et la marraine avec celui qui est administré et les père et mère et dans le Sacrement de Confirmation celui qui confirme avec la personne confirmée et ses père et mère."
 

d'après " Dictionnaire ecclésiastique et canonique portatif" par une société de religieux imprimé à Paris en 1766

Les cimetères interdits :

Dans le Droit Canon, il n'existe que 3 cas d'interdits (du type local et particulier, pour le différencier du mixte, du personnel et du général !) à savoir :

  • pour un cimetière ou une Eglise ou l'on a fait promettre avec argent de se faire enterrer
  • pour un cimetière ou une Eglise ou l'on enterre un hérétique
  • pour un cimetière ou une Eglise ou l'on reçoit des personnes interdites nommément

soit :

  • à ceux qui ont vexé l'Eglise ou un clerc et qui ne veulent point se soumettre à pénitence
  • à ceux qui retiennent le bien donné à l'Eglise
  • à ceux qui, par état, doivent conserver l'immunité de l'Eglise et qui ne le font point
  • à ceux qui enlèvent d'une Eglise, par violence, les personnes à qui les Canons et les Lois y donnent droit d'asile
  • à ceux qui ne satisfont pas au devoir pascal
  • aux médecins qui manquent d'avertir leurs malades du danger de leur vie et d'appeler les Médecins des âmes
  • aux clercs qui ont eu quelque part à l'homicide d'un Evêque

L'interdit ne peut être levé que par Sentence du Supérieur. S'il est limité à un certain temps, ce temps expiré, il est levé. S'il est conditionnel, par exemple, jusqu'à ce que tel désordre soit réparé, cette réparation faite, il n'a plus lieu.

(d'après: "dictionnaire ecclésiastique et canonique..."
par une société de religieux, imp Paris - 1766)


Au XVIIème siècle, les cimetières ne sont guère respectés. Ils servent de lieu d'assemblée, on y rend les comptes de fabrique, les marchands y installent leurs éventaires et les jours de fêtes, il n'est pas rare d'y voir jouer et danser en dépit de toutes les défenses.

En 1669, Monseigneur Roquette, Evêque d'Autun (Saône et Loire) déclare par ordonnance que les cimetières devront être fermés de murailles dans les 6 mois sous peine d'être interdits. Il ne fait que reprendre l'ordonnance de 1658 de Pardaillon de Gondrin, archevêque de Sens (Yonne). Ce point est spécialement étudié dans les tournées d'inspection. Les frais de remise en état sont à la charge des habitants qui se plaignent d'être trop pauvres.

Mention très fréquentes de cimetières interdits en 1671 dans les P.V. de visites paroissiales.

En 1672, nombreux cimetières interdits pour ce motif dans les archiprêtrés de Charolles et Perrecy, les paroissiens estimant que les murs coûtent fort cher (le visiteur délégué observe que les curés y enterrent malgré tout sans autre formalité). Les clôtures par haies vives et palissades ne sont pas admises. Parfois les brèches s'élargissent et personne ne se choque de voir les pourceaux courir parmi les tombes. Dans d'autres endroits, on laisse l'herbe le recouvrir et le curé ne craint pas de le faire faucher à son profit. Ces coutumes sont fort habituelles et se rencontrent dans les autres régions.

Une ordonnance synodale défend en 1690 d'inhumer dans les cimetières non entièrement clos. Les défunts seront alors enterrés dans le cimetière le plus proche. Tout curé fautif devra payer 3 livres à la Fabrique la première fois et subir des peines "plus graves" en cas de récidive.

L'Edit d'avril 1695 fit de l'entretien du cimetière non plus un simple devoir religieux mais une stricte obligation. A la menace d'excommunication s'ajoutait celle d'une plainte à l'Intendant.
 

(d'après: "L'organisation ecclésiastique et la pratique religieuse dans L'archidiaconé d'Autun de 1650 à 1750"
par Thérèse Schmitt, thèse de doctorat, université de Dijon - 1952)

La communion :

Rappelons que, pour les catholiques, la communion est la participation au corps et au sang de Jésus Christ, reçue sous les espèces du pain et du vin par les prêtres et sous la seule espèce du pain par les laïcs. Comprise ainsi la communion concerne en fait tous les individus en âge de la recevoir.

Quel était l’âge minimum requis ?

Dans le diocèse d’Autun, l’âge minimum requis pour être admis à la communion était de douze ans en 1678. Le quatrième concile de Latran avait décidé que tout fidèle communierait à Pâques lorsqu’il serait parvenu à l’âge de raison.

Cet âge n’était fixé que dans certains diocèses (10 ans à Arras, 11 ans à Auxerre et Beauvais, 11 à 12 ans à Carcassonne, 12 ans à Bourges... ). De nombreux évêques ne précisaient rien. Quelques-uns laissaient sur ce point beaucoup d’initiatives aux curés. On peut considérer que, dans l’ensemble de la France, l’âge limite était en général de 10 à 14 ans.

La Première Communion

En ce qui concerne la première communion, celle-ci, jusqu’au XVIIIème siècle ne donne lieu à aucun cérémonial et n’est considérée que comme le premier accomplissement du devoir pascal. Vers 1650 cependant, on commence à observer un semblant de cérémonial, prescrit par BOURDOISE (1616) et que monseigneur ROQUETTE, évêque d’Autun fait appliquer point par point dans son diocèse.

En fait, la première communion célébrée solennellement et précédée d’une retraite date d’environ 1750. L’usage d’habiller ce jour là les petites filles en blanc est apparu à Rome en 1725 (voir la première communion par V.L. ANDRIEU, Beauchesne, Paris, 1911).

A consulter éventuellement :
« l’organisation religieuse et la pratique religieuse dans l’archidiaconé d’Autun de 1650 à 1750»
thèse de doctorat ès Lettres à Dijon 1952 imprimée à Autun, 1957

La consanguinité :

C'est le degré de parenté entre époux. Il faut distinguer le droit civil du droit religieux (canon).

Droit civil

Le degré de parenté se calcule en remontant de l'intéressé à l'ancêtre commun qu'on ne compte pas et en redescendant de cet ancêtre jusqu'à celui dont on étudie la parenté. Le frère est ainsi parent du 2ème degré et le cousin du 4ème.

Droit canon

Le degré de parenté se calcule en remontant de chacun des deux parents à l'ancêtre commun. Dans ce cas, deux frères sont parents du 1er au 1er degré, deux cousins germains du 2ème au 2ème degré...

Depuis le XIIIème siècle, l'Eglise interdit les mariages jusqu'au 4ème degré en lignée collatérale et à tous les degrés en ligne directe.
Depuis 1917, l'interdit est limité au 3ème degré (6ème degré civil, cousins issus de germain).

A NOTER : Quand on lit dans un acte de mariage : "dispense du 3ème au 4ème degré de consanguinité, le premier chiffre concerne la relation entre l'époux et l'ancêtre commun; le second concerne bien sûr l'épouse. Quand les deux chiffres ne sont pas identiques, cela signifie que les deux époux ne sont pas au même degré de descendance par rapport à cet ancêtre commun.

Exemple

Jean
  |   |  
  Pierre   Jacques  
  |   |  
  Paul   Joseph  
  |   |  
  Fiacre   Louis  

En Droit Civil :

  • Fiacre et Joseph sont parents au 5ème degré
  • Paul et Louis sont parents au 5ème degré
  • Fiacre et Louis sont parents au 6ème degré

En Droit Canon :

  • Fiacre et Joseph sont parents du 3ème au 4ème degré
  • Paul et Louis sont parents du 2ème au 3ème degré
  • Fiacre et Louis sont parents du 3ème au 3ème degré

NB : Les dispenses de consanguinité sont conservées dans la série G des archives départementales. Le dossier peut contenir les motifs de cette demande et le tableau généalogique expliquant cette parenté.

La dédicace de l'église :

La dédicace est la cérémonie qui consacre une église au culte divin. On s'y prépare par le jeûne et les vigiles chantées devant les reliques qui doivent être placées sous l'autel. Le matin, l'évêque consacre la nouvelle église par plusieurs bénédictions et plusieurs aspersions qu'il fait dedans et dehors. Il y emploie l'eau, le sel, le vin et la cendre, matières propres à purifier ; puis il la parfume d'encens et fait aux murailles plusieurs onctions avec le Saint Chrême. Il consacre l'autel qui est une table de pierre sous laquelle il enferme des reliques. Enfin, il célèbre la messe.

La dédicace est solennisée pendant 8 jours et la mémoire en est renouvelée tous les ans tant on a voulu donner au peuple de respect pour les lieux destinés à la prière et à la célébration des saints mystères. On ne réitère point la consécration de l'église tant que les bâtiments subsistent mais si elle est profanée par l'exercice d'une fausse religion, par effusion de sang ou par quelque impureté criminelle, elle doit être réconciliée par une nouvelle bénédiction. On y emploie, comme à la première consécration, l'eau, le vin, le sel et la cendre et les prières que l'on y fait tendent principalement à chasser le démon et à obtenir la rémission des péchés. Cette réconciliation d'une église polluée, aussi bien que la dédicace d'une nouvelle église ou la consécration d'un autel sont toutes cérémonies épiscopales.

L'autel, à proprement parler, n'est que la pierre consacrée ; si elle est brisée, elle perd sa consécration. En attendant la consécration d'une église, elle peut-être bénie par un prêtre à qui l'Evêque en donne le pouvoir afin que l'on y puisse faire l'office et si elle est profanée en cet état, un prêtre aussi peut la réconcilier (voir Fleury: "introduction au droit ecclésiastique", deuxième partie chapitre 7).
 

D’après A. CHERUEL "Dictionnaire des institutions de la France", Paris - 1874.

Les fondations pieuses :

Les fondations étaient une source de profits pour les prêtres chargés de les acquitter, Un taux habituel de rémunération des fondations était déterminé par évêché. Le plus souvent, on demandait au curé de célébrer des messes pour les défunts, parfois suivies d'un Libera.

Parfois, les fondateurs exigeaient une procession. La fondation était acquittée soit en versant une somme d'argent à la fabrique ou au curé, soit en donnant un bien immobilier (terre, pré, vignes, étang, maison... ) dont les revenus annuels devaient payer les services.

A la suite d'évènements divers, les sommes pouvaient devenir insuffisantes pour couvrir le service défini initialement. Certains curés continuaient l'acquittement "pro deo" mais la plupart se considéraient libérés de toute obligation. Un petit nombre en demandait à l'évêque une réduction raisonnable.

Pour éviter les abus, l’évêque d'Autun  (le Concile de Trente lui en avait donné le droit) publia une ordonnance décrétant qu'à l'avenir, les curés ne devraient se charger d'aucune fondation sans sa permission.

L'époque révolutionnaire, avec les confiscations des biens ecclésiastiques et des fabriques, perturba fortement le financement des fondations, entraînant une réduction de celles-ci.